La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré aux Régions des compétences précédemment dévolues aux Départements en matière de planification des déchets non dangereux et des déchets issus du BTP (article 8).
 

Les Régions sont dorénavant compétentes en matière de planification de tous les déchets (à l’exception des déchets nucléaires). Il leur appartient donc d’élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) unique. Ce plan devra intégrer de nouvelles spécificités, comme la définition d’objectifs régionaux de réduction des déchets déclinant les objectifs nationaux, la gestion spécifique de nouvelles catégories de déchets (amiante, biodéchets…) et l’élaboration d’un plan d'actions en faveur de l'économie circulaire.

Le décret du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets adapte les dispositions réglementaires du code de l’environnement aux nouveautés législatives apportées par la loi du 7 août 2015. Ce décret est entré en vigueur le 20 juin 2016.

L’article L541-13 du Code de l’Environnement précise que le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) doit être composé :

1° D’un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :

 a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;

 b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes;

c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ;

d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ;

e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;

2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention, l'autre sans prise en compte de ces mesures ;

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan ;

4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets ainsi que leur calendrier ;

5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble des déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ;

6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L.110-1-1 du Code de l’Environnement.

Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation.

D’autre part, la loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) modifie le Code de l’Environnement précisant les objectifs de prévention et de gestion :

- réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés par habitant entre 2010 et 2020 ;

- tri à la source des biodéchets et généralisation à tous les producteurs d’ici 2025 ;

- 55% de valorisation en matière des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65% en 2025 ;

- réduction de 30% des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage entre 2010 et 2020 et de 50% entre 2010 et 2025 ;

- assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des technologies disponibles…